Me Claude J. Pellan,
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Numéro 21 – 14 septembre 2010

LE FRANCHISAGE

 
CRISE DANS LE MILIEU DE LA FRANCHISE : L’ARRÊT MIDAS – PARTIE 1/2

Cet arrêt d’une grande portée, présentant des effets possiblement dévastateurs a le potentiel de frapper l’industrie de la franchise à travers le Canada comme une tempête.

Le 6 juillet 2010, la Cour d’Appel de l’Ontario rendait un jugement abordant quelques points de droit, mais seulement UN oblige les franchiseurs à trouver une stratégie de sortie.

A. Résumé des faits

Le demandeur était un franchisé Midas impliqué dans un procès suite à un recours collectif contre Midas Canada, le franchiseur. Pour déterminer la loi applicable afin de résoudre la question relative au litige, la Cour d'appel de l'Ontario a étudié la clause relative à la loi gouvernant les parties dans la convention de franchise. La convention de franchise standard de Midas Canada stipulait que la loi de l'Ontario est celle qui devait s’appliquer aux franchisés situés en Ontario, Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

À la Cour, tandis que les représentants de Midas Canada soutenaient que l’« Arthur Wishart Act » (la loi sur le franchisage de l'Ontario) stipule spécifiquement qu'il s'applique seulement aux franchises exploitées dans la province de l'Ontario et aux personnes qui vivent dans cette province, la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que les parties à un contrat étaient libres d'élire les lois gouvernantes de n'importe quelle juridiction pour s'appliquer à leur relation légale.

B.   Répercussions pour les franchiseurs

L’arrêt Midas soulève un certain nombre de questions de droit inter juridictionnelles en ce qui concerne la clause de loi gouvernante dans une convention de franchise, en particulier pour les provinces qui possèdent une législation en matière de franchise.

1.   Législation sur la franchise - Vue d'ensemble

Actuellement, l’Alberta, l'Ontario et l'Île-du-Prince-Édouard ont adopté une législation spécifique en matière de franchise. Le Manitoba et le Nouveau-Brunswick suivront bientôt à leur tour.

En général, la législation sur la franchise de l'Ontario, l’Alberta et l'Île-du-Prince-Édouard prévoit un certain nombre d'obligations incombant aux franchiseurs, la plus importante est celle concernant la remise obligatoire d’un document d’information aux franchisés éventuels. Ce document contient des informations statutaires, des informations sur le franchiseur, ses activités, son personnel, certains types de jugements rendus à son égard, des informations sur les franchisés qui ont quitté le réseau, des extraits de la convention de franchise, une copie de tous les documents dont les franchisés éventuels seront appelés à signer, etc.

L’article 5 de l’« Arthur Wishart Act » (l’Acte ») énonce ce qui suit:

« Obligation de divulgation du franchiseur
5. (1) Le franchiseur fournit au franchisé éventuel un document d’information, que ce dernier doit recevoir au moins 14 jours avant le premier en date des faits suivants:

a) le franchisé éventuel signe le contrat de franchisage ou toute autre entente relative à la franchise;

b) le franchisé éventuel verse une contrepartie relative à la franchise au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui ou une telle contrepartie est versée pour son compte. »

Dans le cas Midas, la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que les parties à une convention de franchise étaient libres d'élire les lois qui gouvernent leur relation légale. La Cour a ainsi appliqué les lois de la province de l'Ontario, y compris l’Acte, à la relation franchiseur-franchisé.

Dans cette affaire, la clause de loi gouvernante dictait non seulement la juridiction relative à un procès en matière de recours collectif, mais ce qui est plus important, c’est qu’il détermine que les lois sur la franchise adoptées dans une province peuvent s’appliquer dans des provinces qui n’ont pas de législation en la matière et, dans de tels cas, les obligations additionnelles d’un franchiseur envers ses franchisés en vertu de ladite législation. 

Pourquoi cet arrêt est-il aussi important ?

Pendant des années, des franchiseurs de l’Alberta, l'Ontario et l'Île-du-Prince-Édouard ont rédigés leur clause de loi gouvernante d'une façon similaire. Ils stipulaient que les lois gouvernantes étaient celles de la province dans laquelle ils sont situés…le tout en ne fournissant pas de document d’information aux franchisés éventuels se voyant accordés une franchise située en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Saskatchewan, au Québec, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

Tandis que je citerai de nouveau l’Acte, il importe de préciser que la législation sur la franchise de l’Alberta et l'Île-du-Prince-Édouard est pratiquement identique.

Tel que je l’ai déjà mentionné, l’Acte stipule que les franchiseurs doivent fournir aux franchisés éventuels un document d’information. S’ils ne s’y conforment pas, l’article 6 de l'Acte prévoit ce qui suit :

Résolution pour cause de divulgation tardive

6. (1) Le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, au plus tard 60 jours après avoir reçu le document d’information si le franchiseur ne lui a pas remis ce document ou une déclaration qui fait état d’un changement important dans le délai exigé par l’article 5 ou si le contenu du document ne satisfait pas aux exigences de cet article.

Résolution pour cause de non-divulgation

(2) Le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, au plus tard deux ans après l’avoir conclu si le franchiseur ne lui a jamais remis le document d’information. » (Le soulignement est le nôtre).


Les effets de la clause de loi gouvernante vont loin en ce qu’ils affectent directement toutes les franchises accordées pendant les deux (2) dernières années en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Saskatchewan, au Québec, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

L’Acte prévoit les conséquences suivantes dans le cas où un franchiseur ne fournit pas un document d’information à un franchisé éventuel:

« Obligations du franchiseur lors de la résolution

(6) Le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, selon le cas, fait ce qui suit dans les 60 jours de la date de prise d’effet de la résolution:
a) il rembourse au franchisé toute somme reçue de lui ou pour son compte, autre qu’une somme versée à l’égard des stocks, des fournitures ou du matériel;
b) il achète au franchisé les stocks qu’il a achetés conformément au contrat de franchisage et qui ne sont pas écoulés à la date de prise d’effet de la résolution, au prix d’achat qu’il a payé;
c) il achète au franchisé les fournitures et le matériel qu’il a achetés conformément au contrat de franchisage, au prix d’achat qu’il a payé;
d) il indemnise le franchisé des pertes qu’il a subies dans le cadre de l’acquisition, de l’établissement et de l’exploitation de la franchise, déduction faite des sommes visées aux alinéas a) à c).
Dommages-intérêts pour cause de présentation inexacte des faits ou de non-divulgation

7. (1) S’il subit une perte en raison d’une présentation inexacte des faits dans le document d’information ou dans une déclaration qui fait état d’un changement important ou parce que le franchiseur ne s’est pas conformé de quelque façon que ce soit à l’article 5, le franchisé a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes:
a) le franchiseur;
b) le mandataire du franchiseur;
c) le courtier du franchiseur, à savoir une personne, à l’exclusion du franchiseur, d’une personne qui a un lien avec lui, de son mandataire et du franchisé, qui concède une franchise, qui offre, notamment par voie de commercialisation, d’en concéder une ou qui prend des mesures pour qu’il en soit concédé une;
d) la personne qui a un lien avec le franchiseur;
e) toute personne qui a signé le document d’information ou la déclaration qui fait état d’un changement important. »

Tel que mentionné ci-dessus, les effets peuvent être financièrement dévastateurs pour certains franchiseurs. En effet, la nécessité de devoir racheter des franchises peut s’avérer une obligation très coûteuse. En outre, cette situation peut aussi affecter les fournisseurs, les institutions financières, la relation franchiseur-avocat, etc.

C.   Développeurs régionaux et maîtres franchisés

Avant d’aborder les autres questions de droit inter juridictionnelles soulevées par l’arrêt Midas, il est important pour les franchiseurs de vérifier leurs conventions conclues avec les développeurs régionaux et les maîtres franchisés aussi bien que les conventions de franchise que ces derniers ont signé et/ou ont fait signé avec des franchisés pendant les deux (2) dernières années dans les provinces mentionnées ci-dessus pour évaluer si ou s’ils:

1) les conventions conclues avec des développeurs régionaux et/ou des maîtres franchisés soulèvent la même question de droit que dans l’arrêt Midas;

2) ont exigé des développeurs régionaux et/ou des maîtres franchisés qu’ils fassent signer des conventions de franchise avec les franchisés qui contiennent une clause similaire à celle dans l’arrêt Midas.

D. Vue d'ensemble des questions inter juridictionnelles

Tel que déjà mentionné, trois (3) provinces possèdent une législation spécifique en matière de franchise, à savoir l’Alberta, l'Ontario et l'Île-du-Prince-Édouard.

Chaque fois qu'un franchiseur d'une de ces provinces accorde une franchise à un franchisé dans cette province, il fournit un document d’information à un franchisé éventuel, rédigé en vertu de la loi sur la franchise de cette province. Les lois gouvernantes sont celles de la province concernée.

Dans les provinces où une législation sur la franchise n'existe pas, tel qu’en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Saskatchewan, au Québec, Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, il n’est pas exigé d’un franchiseur qui accorde une franchise dans sa province de fournir à un franchisé éventuel un document d’information. De même, les lois gouvernantes sont celles de la province concernée.

Cependant, s'ils accordent une franchise dans les provinces de l’Alberta, l'Ontario et/ou de l'Île-du-Prince-Édouard, ils doivent alors fournir à un franchisé éventuel un document d’information. Le choix des lois gouvernantes fait donc appel à une décision d’affaires. Gardez à l'esprit que la législation sur la franchise de la province dans laquelle un franchiseur accorde une franchise s'appliquera à la relation franchiseur-franchisé.

Qui plus est, il y a le cas des franchiseurs qui sont situés dans les provinces ayant une législation sur la franchise qui souhaitent accorder des franchises aux franchisés éventuels dans d'autres provinces qui possèdent également une législation en matière de franchise.

Dans ce contexte, les franchiseurs ont deux (2) options :

- Fournir aux franchisés éventuels de l'autre province un document d’information conformément aux lois de cette province; ou

- Fournir aux franchisés éventuels de l'autre province un document d’information conformément aux lois où le franchiseur est situé, amendé pour refléter les exigences de la législation sur la franchise de l'autre province, soit celle où est situé le franchisé.


Peu importe l'option que vous choisirez, assurez-vous que la clause concernant la loi gouvernante énoncée dans la convention de franchise reflète votre intention en sachant que la législation sur la franchise de la province où est accordée la franchise S'APPLIQUE. La seule question est si vraiment vous souhaitez aussi que les lois de la province où vous êtes situés s'appliquent.

À mon humble avis, avoir deux (2) lois gouvernantes ne fait que compliquer une relation légale. Gardez la clause simple!

E. Conclusions

Aux fins des présentes, j'ai passé en revue la clause de loi gouvernante dans vingt-trois (23) conventions de franchise de franchiseurs qui exploitent leurs activités au Canada. Même si cela n'a aucune valeur statistique, quinze pour cent (15%) des conventions de franchise que j'ai passé en revue soulèvent la même question de droit que celle soulevée dans l’arrêt Midas. Cependant, je me questionne à savoir s’il ne s’agit pas uniquement la partie visible de l'iceberg.

Tel que mentionné précédemment, le cas Midas peut avoir de vastes répercussions pour les franchiseurs, développeurs régionaux, maîtres franchisés, fournisseurs, institutions financières, etc., dans toutes les provinces du Canada.

Pour les franchiseurs qui pourraient fait face à cette situation, je suggère fortement que, comme première étape, ils procèdent à la révision de leurs conventions de franchise et autres contrats par un avocat en droit de la franchise afin de déterminer s’ils tombent dans les paramètres de l’arrêt Midas. Si c’est le cas, la clause de gouvernance devra immédiatement être reformulée.

Quant aux franchises accordées au cours des deux (2) dernières années dans le même contexte que l’arrêt Midas, une évaluation légale et pratique de différents scénarios menant à des options stratégiques sera présentée dans la partie 2 de cet article.

Claude J. Pellan, Avocat
Droit de la franchise
www.claudepellan.com



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