Me Claude J. Pellan,
L.L.B., B.A.A.

(450) 674-5551

QUEBEC

1030, rue du Rucher
Magog (Québec) J1X 5H7

info@cjpavocats.com





Les obligations d’un franchiseur envers ses franchisés

Numéro 13 - 3 juillet 2008

Question : Dans un article que j’ai publié récemment dans Québec Franchise (Mai-Juin 2008), j’ai décrit les obligations implicites d’un franchiseur envers ses franchisés dans la province de Québec découlant de l’arrêt Provigo. Un franchiseur situé au Québec qui exploite un réseau de franchisage à travers le Canada m’a demandé si ces obligations s’appliquaient aux autres provinces du Canada. Personnellement, je pense qu’une partie sinon la plupart de ces obligations s’appliquent à tous les franchiseurs au Canada. Pour cette raison, je reproduis la version intégrale et non éditée de cet article que j’ai aussi traduite en anglais

Partie I – L’Arrêt Provigo 10 ans plus tard — les obligations d’un franchiseur envers ses franchisés
  
Dans le but de souligner le 10e anniversaire de l’arrêt Provigo, un arrêt qui, à défaut de législation sur le franchisage au Québec, sert de point de référence pour les franchiseurs de cette province (et dans une certaine mesure, aux autres franchiseurs canadiens), je vous propose un article en deux (2) parties sur cet arrêt important en matière de franchisage. 

Dans cette première partie, j’examine certaines obligations d’un franchiseur envers ses franchisés et, plus particulièrement, celles énoncées dans l’arrêt Provigo, pour ensuite procéder à une interprétation en profondeur de ces obligations.

Dans la deuxième partie de cet article (à paraître dans la prochaine édition de Québec Franchise), je vous proposerai une analyse de ces obligations dans le cadre de l’exploitation quotidienne d’un réseau de franchisage, soit l’application de ces obligations de façon pratique à l’entreprise d’un franchiseur.

Il est important de noter que, contrairement à certaines provinces de «Common Law» (l’Alberta, l’Ontario, l’Îe-du-Prince-Édouard et bientôt le Nouveau-Brunswick), le contrat de franchise n’est pas défini dans la législation québécoise. En conséquence, les tribunaux ont adressé à cette lacune en appliquant certaines dispositions du Code civil du Québec au franchisage (ex. les règles de la bonne foi et celles applicables au contrat d’adhésion, les obligations implicites (non écrites) des parties à un contrat, etc.) et en développant une jurisprudence en la matière. 

Malgré quelques arrêts en matière de franchisage depuis l’arrêt Provigo, ce dernier demeure la référence par excellence à l’égard des obligations des franchiseurs à l’égard de la relation contractuelle franchiseur-franchisé.

Même si l’arrêt Provigo aborde les règles de la bonne foi et celles applicables au contrat d’adhésion, je vous propose une interprétation des obligations implicites d’un franchiseur envers ses franchisés puisque c’est de cette notion que découlent les obligations supplétives d’un franchiseur à une convention de franchise.

Pourquoi ces obligations implicites sont-elles d’une importance aussi capitale pour un franchiseur? Elles prennent leur importance du fait de s’appliquer à la relation franchiseur-franchisé même si elles ne sont pas écrites dans le contrat de franchise signé entre un franchiseur et un franchisé. Elles peuvent être qualifiées de supplétives dans le sens qu’elles complètent le contrat de franchise sans y être écrits. Elles peuvent même avoir pour effet de rendre une clause au contrat de franchise inapplicable puisque certaines de ces règles sont d’ordre public et ne peuvent être exclues par contrat.

L’ARRÊT PROVIGO

Dans l’arrêt Provigo (J.E. 98-39 (C.S.)), Supermarchés A.R.G. inc. (« ARG »), le franchisé, exploite quatre (4) magasins d’alimentation sous la bannière Provigo. Provigo inc., le franchiseur, exploite un réseau de magasins d’alimentation hybride, soit des magasins franchisés et des magasins corporatifs.

Durant les années 1980, Provigo inc. inaugure un nouveau type de magasin d’alimentation, Héritage, un concept de magasins d’alimentation corporatifs à marges minimes. Certains de ces magasins vont être ouverts et exploités par Provigo inc. à proximité de certains des magasins d’alimentation d’ARG. Éventuellement, il y a un déclin des ventes desdits magasins d’ARG. Ce dernier a très peu de marge de manœuvre afin de concurrencer avec les magasins d’alimentation corporatifs sous la bannière Héritage puisqu’il est lié par des conventions de franchise avec Provigo inc. qui l’oblige à suivre les politiques de prix du programme de publicité.

Dans ce dossier, ARG reproche à Provigo inc. d’être en défaut de son obligation de loyauté par une stratégie de marketing qu’il ne peut concurrencer. En conséquence, ARG entame un recours contre Provigo en dommages et en dommages exemplaires (environ 10,000,000 $ et 1,000,000 $ respectivement).

Veuillez trouver ci-après un résumé des sept (7) obligations implicites d’un franchiseur envers ses franchisés qui découlent de la relation franchiseur-franchisé décrite dans l’arrêt Provigo (Gilbert, Frédéric P. La fin de la relation franchiseur-franchisé : Distinction entre résiliation et non-renouvellement 2008 – à être publié dans la Revue du Barreau).

GÉNÉRAL

Il est intéressant de noter que la Cour d’Appel utilise à la fois une terminologie légale et une terminologie d’affaires (marketing) pour décrire les obligations implicites d’un franchiseur.

En conséquence, je vous propose d’aborder ces obligations par une analyse qui consiste à faire une étude juridique de la terminologie utilisée et, le cas échéant, une étude du sens commun (dictionnaire) de la terminologie utilisée.

Dans un premier temps, je désire aborder le mot qui revient le plus souvent dans l’arrêt Provigo, soit une « obligation ». Au sens large du mot, il est un synonyme d’un devoir imposé en général par la loi. En d’autres mots, il est imposé au franchiseur de faire et/ou de ne pas faire certaines choses pour et/ou aux franchisés de son réseau.

Un corollaire de ce mot est le terme « l’obligation continue » du franchiseur. Ceci implique que la relation exige que les obligations ci-après mentionnées s’exécutent en plusieurs fois ou d’une façon continue, soit pour la durée de la relation franchiseur-franchisé, que la durée soit fixe ou indéterminée.

1) Obligation d’assistance technique et commerciale et obligation de
collaboration

Il est plus facile de circonscrire l’obligation « d’assistance technique et commerciale ». Elle implique l’intervention d’une personne, en l’occurrence le franchiseur, afin d’aider et/ou d’assister une autre personne, le franchisé. Selon moi, la personne qui aide/assiste doit être présente et l’assistance doit être comprise dans une perspective de partenariat et de ce fait, de collaboration.

En matière de franchisage, cette obligation implique une assistance initiale et continue. Je fais référence à la formation et au partage d’information (marketing, plan de construction, informatique, opérations, etc.) pour permettre au franchisé d’exploiter son point de vente et de demeurer à jour pour lui permettre de continuer à être compétitif dans son marché.

Par « collaboration », il s’agit d’une obligation générale de travailler avec une ou plusieurs personnes dans un but commun et de pratiquer une politique de collaboration.

Selon moi, cette obligation implique l’établissement d’une structure de communication formelle et/ou informelle entre le franchiseur et ses franchisés et de partager les objectifs et stratégies du franchiseur avec les franchisés afin que chacun puisse connaître son rôle dans le cadre général de la stratégie corporative du franchiseur.

2) Obligation de suivre l’évolution du marché et adopter ses méthodes et
ses techniques aux nouvelles réalités

En imposant en termes d’affaires l’obligation générale de « suivre l’évolution du marché », il y a lieu de se demander si cette obligation s’applique au marché dans son ensemble et/ou au marché local de chaque franchisé. Il y a lieu de noter que nous sommes de l’opinion que le franchisé a une obligation de suivre son marché local.

Pour tenter de déterminer l’intensité de cette obligation, j’ai consulté les lois sur le franchisage dans les autres provinces. Elles ne sont pas toujours claires, mais elles prévoient une obligation générale du franchiseur de suivre son marché dans son ensemble. Je partage cette interprétation pour le Québec et en même temps, je suis de l’opinion que si un franchiseur a de l’information importante sur le marché local d’un franchisé, il doit lui faire part de cette information immédiatement pour que le franchisé puisse réagir le plus rapidement possible, avec l’assistance du franchiseur, le cas échéant.

Une autre expression d’affaires, l’obligation d’un franchiseur « d’adapter ses méthodes et techniques aux nouvelles réalités », implique appliquer, ajuster, arranger quelque chose pour le rendre conforme et se conformer aux circonstances.

Encore une fois, cette expression est générale et peut s’appliquer à plusieurs situations. À titre d’exemple, une nouvelle réglementation est adoptée par le législateur qui oblige le franchiseur à s’adapter à quelque chose, une nouvelle technologie, utilisez l’Internet et/ou l’intranet, etc.

3) Obligation de loyauté

Le mot « loyauté » fait référence à un devoir de fidélité, à garder ses engagements, à respecter les règles d’honneur et de probité et les lois de l’honnêteté, sans recourir à des coups interdits.

En général, cette obligation signifie qu’un franchiseur doit respecter les ententes intervenues avec ses franchisés et les traiter équitablement et de la même façon.

4) Obligation de consultation

En créant une obligation de « consultation », la Cour d’Appel impose au franchiseur un devoir général de solliciter auprès des franchisés des avis et des conseils, notamment auprès de ceux qui détiennent une certaine expertise ou des qualifications particulières.

Pour un franchiseur, cette obligation implique consulter et travailler de concert avec ses franchisés. Je suis de l’opinion que cette obligation est réciproque et qu’un franchiseur a un devoir de donner des avis et conseils à ses franchisés pour leur faire bénéficier de son expertise et ses qualifications particulières.

5) Obligation continue de maintenir en tout temps les rapports franchiseur-franchisés pertinents en vue d’éviter la caducité desdits rapports.

L’expression « rapports franchiseur-franchisé pertinents » peut être analysée en termes légaux et d’affaires.

Au niveau légal, le mot « rapports » implique une relation juridique ou factuelle entre deux ou plusieurs personnes (le contrat de franchise) et a un document qui rend compte d’une activité ou qui contient des informations sur un sujet déterminé. Au niveau d’affaires, il est un exposé fait aux membres d’une assemblée relatif aux travaux d’un comité et concernant notamment une proposition. Il implique aussi un rassemblement et la communication.

Le mot « pertinent » fait référence à quelque chose qui porte directement sur le fonds de la cause; qui tend à prouver le bien-fondé des faits ou des moyens invoqués par une partie et conséquemment, à influencer la décision à rendre.

J’en déduis de cette terminologie que le franchiseur doit toujours justifier sa « raison d’être » dans son réseau de franchisage, notamment par les services et conseils qu’il offre et doit continuer à fournir à ses franchisés. De plus, elle implique que le franchiseur doit faire rapport aux  franchisés de ses résultats et informer ces derniers de leurs performances individuelles.

Pour ce faire, le franchiseur doit avoir et maintenir une structure de communication franchiseur-franchisé. Dans ce contexte, le franchiseur à aussi un certain devoir d’écoute des franchisés et les franchisés une certaine influence sur les décisions du franchiseur, le cas échéant.
 
6) Obligation de fournir aux franchisés les outils nécessaires pour faire face à la concurrence

L’obligation d’un franchiseur de « fournir les outils nécessaires pour faire face à la compétition » est une expression qui est à la fois évolutive et qui doit s’évaluer selon les circonstances propres à chaque situation.

Par exemple, il peut s’agir de la situation ou un compétiteur ouvre un point de vente dans le marché local d’un franchisé, lequel est affecté par l’arrivée du compétiteur.  Il peut aussi s’appliquer à la situation ou un compétiteur ouvre de nombreux points de vente dans un plus grand territoire.

Dans la première situation, l’obligation du franchiseur pourrait être de préparer un plan spécifique de marketing local pour assister son franchisé. Évidemment, ils doivent s’entendre sur le partage des coûts de ce plan.

Dans la deuxième situation, l’obligation du franchiseur pourrait être d’élaborer une stratégie corporative qui mène à un plan de marketing national, incluant une contribution financière importante du franchiseur.

Tel que fait foi l’arrêt Provigo, cette obligation s’applique aussi à la situation ou le franchiseur fait concurrence à ses franchisés. Dans ce contexte, le franchiseur doit fournir aux franchisés concernés les outils nécessaires pour concurrencer avec le franchiseur (magasins corporatifs). De plus, je peux facilement concevoir que cette obligation s’applique lorsque certains franchisés du même réseau doivent se concurrencer dans un territoire (qui les concepts de franchisage soient identiques ou similaires).  

7) Obligation de mettre sur pied une réplique commerciale adéquate qui permettrait aux franchisés de minimiser leurs pertes et de se repositionner dans un marché en évolution

L’expression d’affaires « réplique commerciale adéquate » signifie une réaction vive à ce qui a été dit, écrit ou arrivé qui correspond parfaitement à son objet.

Que l’événement qui déclenche cette réaction soit le franchiseur lui-même, la compétition, une dispute entre franchisés ou l’environnement dans lequel œuvre le réseau de franchisage, le franchiseur doit mettre sur pied une réplique qui permettra au(x) franchisé (s) de minimiser leurs pertes et de se repositionner dans un marché en évolution, le cas échéant. Cette réplique va varier selon la situation qui se présente. 

À titre d’exemple, la réplique commerciale peut être de déménager et/ou de rénover des points de vente, d’ajuster une ligne de produits, de fermer certains points de vente, d’acheter un nouveau système informatique, d’acquérir un compétiteur, de créer une alliance stratégique, etc.

CONCLUSION

En résumé, chaque situation à laquelle va faire face un réseau de franchisage est un cas d’espèce et le franchiseur doit interpréter ses obligations en fonction des circonstances propres à chaque cas. De plus, le franchiseur doit s’assurer que le lien contractuel franchiseur franchisé, justifie, en tout temps le paiement de royautés, redevances et autres frais par ses franchisés.

J’espère que cette interprétation des obligations implicites d’un franchiseur en vertu de l’arrêt Provigo vous permettra de mieux cerner vos obligations à titre de franchiseur.

NOTE IMPORTANTE : tel que déjà mentionné, je ne donne pas d’opinion juridique dans mes réponses aux questions posées dans LE COIN DES QUESTIONS. Je donne plutôt mes pensées, mes commentaires et/ou mes conseils pratiques sur des situations qui surviennent dans le cours normal des activités d’un franchiseur. En conséquence, je vous suggère fortement de consulter un avocat de votre province pour une opinion juridique sur les réponses aux questions posées dans LE COIN DES QUESTIONS.

LE SERVICE : Pour celles et ceux qui reçoivent LE COIN DES QUESTIONS pour la première fois, voici comment fonctionne ce service. Pour utiliser ce service, vous n’avez qu’à envoyer une question relativement au franchisage ou au droit des affaires en général à c.pellan@hotmail.com. Je vais ensuite choisir quelques questions et y répondre. Je n’identifie pas les personnes qui posent les questions dans mes réponses et il n’y a pas de frais d’abonnement ou d’utilisation.

Les questions et réponses seront transmises à d’autres franchiseurs à travers le Canada (à moins d’indication contraire dans le courriel) qui peuvent se poser la même question ou qui ont des commentaires sur ma réponse.

Advenant le cas où la réponse à votre question est urgente, je vous prie de l’indiquer dans votre courriel. Je fournirais mes meilleurs efforts afin d’y répondre rapidement.



Quebec-Franchise.qc.ca : la franchise et occasion franchise domicile occasions opportunites opportunite franchises au Québec


© 2024 Claude J Pellan, All Rights Reserved