Me Claude J. Pellan,
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Les obligations d'un franchiseur envers ses franchisés - Partie II

Numéro 14 – 8 août 2008

LE COIN DES QUESTIONS

Question : Dans la Partie II d’un article que j’ai publié récemment dans Québec Franchise (Juillet-Août 2008), j’ai procédé à une analyse des obligations implicites des obligations d’un franchiseur dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de franchisage. Vous pouvez consulter la Partie de cet article sur mon site Internet au www.claudepellan.com. Veuillez trouver ci-après la version intégrale et non éditée de cet article que j’ai aussi traduit en anglais.

Partie II – L’Arrêt Provigo 10 ans plus tard — Les obligations d’un franchiseur
envers ses franchisés

Dans la Partie I de cet article, nous avons examiné les obligations implicites d’un franchiseur envers ses franchisés et procédés à une interprétation en profondeur de ces obligations. Dans cette 2e partie, nous vous proposons une analyse de ces obligations dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de franchisage, soit l’application de ces obligations d’une façon pratique à l’intérieur de l’entreprise d’un franchiseur.

De façon générale, les obligations implicites édictées dans l’arrêt Provigo peuvent se résumer comme suit : 1) les services qu’un franchiseur doit fournir à ses franchisés, 2) l’importance pour un franchiseur de bien connaître l’environnement dans lequel il œuvre et 3) l’instauration de structures de communication dans l’entreprise d’un franchiseur.

En analysant les implications pratiques des obligations implicites d’un franchiseur, il est intéressant de noter que nous dressons le portrait du modèle d’affaires en franchisage.

1) Obligation d’assistance technique et commerciale et obligation de collaboration
 
Cette obligation réfère à une partie du concept de franchisage d’un franchiseur. Un concept de franchisage doit avoir en place un manuel d’opération, des politiques et/ou des procédures éprouvés pour permettre à un franchisé d’apprendre le fonctionnement du concept de franchisage d’un franchiseur et comment exploiter l’unité au détail. Au début de la relation franchiseur-franchisés, nous référons à la formation commerciale et/ou technique initiale donnée par un franchiseur pour permettre à un franchisé d’exploiter l’unité au détail.

Cette formation varie beaucoup d’un franchiseur à l’autre. Dans le cadre de l’assistance technique, celle-ci va dépendre de la nécessité de connaissances techniques, de la complexité des produits vendus, des procédés et des méthodes du franchiseur, de la technologie utilisée, etc.

L’assistance commerciale a une connotation d’affaires et de profitabilité. En conséquence, cette assistance implique des outils éprouvés en matière de publicité et de promotion, d’exploitation d’une unité au détail, de l’aménagement de l’unité, de comptabilité, de choix de produits vendus au détail (et/ou de fournisseurs), de l’établissement du prix des produits et/ou services, de connaissances en affaires, d’une connaissance de la clientèle cible, etc.

Nous avons déjà abordé le fait que cette formation doit être continue, et ce, pour la durée de la relation contractuelle. Elle doit aussi s’appliquer aux nouveaux développements dans l’industrie concernée.

Dans le cadre d’une relation de collaboration, il doit exister une structure de communication entre le franchiseur et les franchisés de son réseau. Cette collaboration implique une évaluation de l’assistance existante, de l’écoute des besoins exprimés par les franchisés et une évolution dans le temps de cette assistance.

Il est à souligner que le concept de collaboration s’applique à l’égard de toutes les obligations d’un franchiseur et que c’est la structure de communication, à l’intérieur de l’entreprise du franchiseur et entre les franchisés et le franchiseur, qui permet au franchiseur de remplir ces obligations

2) Obligation de suivre l’évolution du marché et adopter ses méthodes et ses techniques aux nouvelles réalités

Dans un premier temps, cette obligation implique la connaissance par le franchiseur de l’environnement dans lequel il œuvre. Ils sont habituellement des facteurs importants qui échappent au contrôle immédiat d’un franchiseur. Malgré ceci, ils doivent être surveillés et faire partie de l’information dans le plan d’affaires d’un franchiseur. Ils doivent aussi être reflétés dans ses objectifs et stratégies corporatives.

Des exemples sont la compétition (intensité, consolidation, etc.), la technologie, les tendances de distribution, les nouvelles lois, l’évolution du marché et les opportunités et menaces.

Ceux-ci doivent être connus du franchiseur et communiqués aux franchisés par l’entremise des structures de communication, et ce, dans un délai qui permet aux franchisés de s’adapter aux nouvelles réalités.

3) Obligation de loyauté

De façon générale, cette obligation implique un traitement équitable et égal des franchisés par le franchiseur et une obligation générale du franchiseur de respecter ses engagements envers ses franchisés.

Pour revenir à l’arrêt Provigo, ceci implique une saine et loyale compétition entre le franchiseur et ses franchisés (si le franchiseur a des unités corporatives). Il doit aussi permettre cette compétition entre les franchisés de son réseau.

Est-ce que l’obligation de loyauté s’étend pour inclure une prohibition du franchiseur de développer un réseau d’unités corporatives?

En principe, la réponse est non. Par contre, nous sommes de l’opinion qu’il existe des limites contractuelles et légales au développement qu’un franchiseur peut effectuer. Par exemple, si le franchiseur a comme politique d’accorder des droits d’exclusivités et/ou des droits de premier refus à ces franchisés, il se doit d’accepter les limites qu’il s’impose lui-même.

Nous ajouterions aussi que, même si un franchiseur n’a pas accordé de limites contractuelles à ses franchisés, il existe des limites aux termes de la loi. En effet, un franchiseur doit permettre à un franchisé de bénéficier de sa franchise pour la durée de la convention de franchise. Si le franchiseur ouvre et exploite une unité au détail corporative à proximité d’une unité au détail franchisé existant et que cette dernière subit une chute importante de ses ventes, le franchisé peut perdre le bénéfice de sa franchise. Par contre, si l’ouverture et l’exploitation de la nouvelle unité au détail corporative à proximité d’une unité au détail franchisée existante n’ont pas d’effet sur les ventes de cette unité, le franchisé continue de bénéficier de sa franchise.

4) Obligation de consultation

Cette obligation fait spécifiquement référence à la structure de communication qui doit exister dans un réseau de franchisage. Le mot collaboration implique un échange d’information dans le contexte de l’existence d’une structure et de véhicules de communication. Les employées du franchiseur qui font partie de la structure et des véhicules de communication doivent être identifiés par le franchiseur et connus des franchisés.

La structure de communication peut être formelle (réunion annuelle avec ordre du jour), informelle (politique de porte ouverte de l’équipe de gestion du franchiseur), ad hoc (pour adresser une situation urgente), permanente ou ponctuelle. Il peut exister différentes structures de communication à l’intérieur même de l’entreprise d’un franchiseur pour combler les nombreux besoins d’un réseau de franchisage. L’importance de cette obligation réside dans l’existence d’une circulation d’information réciproque entre franchisés et franchiseur.

Les véhicules peuvent inclure des comités, des réunions, des rencontres (en groupe ou individuelle), un ombudsman, l’envoi de politiques et/ou procédures aux franchisés, un modèle de règlement de différends, etc.

Les employés du franchiseur qui sont impliqués dans ces véhicules peuvent inclure des membres de l’équipe de direction, des employés généralistes ou spécialistes du franchiseur, des fournisseurs, des tiers indépendants, des membres du conseil d’administration, etc.

La structure, les véhicules et les intervenants doivent être connus des franchisés pour que le franchiseur puisse tirer les bénéfices de la relation franchiseur-franchisés et remplir l’obligation de consultation. 

5) Obligation continue de maintenir en tout temps les rapports franchiseurs-franchisés pertinents en vue d’éviter la caducité desdits rapports

Pour un franchiseur, cette obligation implique respecter toutes ses obligations, légales et contractuelles, envers ses franchisés. En d’autres mots, le lien contractuel doit justifier en tout temps le paiement des redevances, royautés, frais de franchises et autres frais.

Nous sommes d’avis que les principales composantes de la relation franchiseur-franchisés sont les services offerts par le franchiseur, l’information que ce dernier doit recueillir et communiquer à son réseau, le concept de franchisage et le plan de marketing du franchiseur.

Est-ce que cette obligation s’applique si un franchiseur n’exige pas de redevances, royautés, frais de franchise et autres frais de ses franchisés?

Il y a des franchiseurs qui exploitent leur réseau de cette façon. Par contre, nous ne connaissons pas de franchiseur qui exploite un réseau de franchisage sans revenues. En effet, dans de tels cas, les sources de revenus des franchiseurs sont les rabais, ristournes, remboursements, allocations de publicité et autres formes de primes ou d’escomptes de leurs fournisseurs de produits et autres services. En conséquence, ces franchiseurs ne peuvent se soustraire aux obligations énoncées dans cet article.

6) Obligation de fournir aux franchisés les outils nécessaires pour faire face à la concurrence

Dans la Partie I de cet article, nous avons qualifié la compétition comme pouvant être le franchiseur, les franchisés et les compétiteurs proprement dit. Nous avons adressé l’importance du plan d’affaires, des objectifs et des stratégies corporatives d’un franchiseur et de la communication de cette information au réseau de franchisage. Nous avons aussi abordé le fait que le franchiseur doit bien connaître l’environnement dans lequel il œuvre et les principales composantes de la relation franchiseur-franchisés.

Pour remplir cette obligation, cette information doit aussi prévoir les ressources humaines et financières ainsi qu’un plan de marketing local et/ou national nécessaire pour contrer la concurrence, le cas échéant.

À l’égard de la compétition franchiseur-franchisés (si elle existe) et entre franchisés, nous vous soumettons qu’un franchiseur devrait avoir en place des politiques et/ou procédures qui gouvernent cette compétition. Ces politiques et/ou procédures doivent être équitables, loyales, exemptes de favoritisme et éviter de brimer les droits des franchisés.

Peu importe le type de compétition, en imposant au franchiseur l’obligation de fournir aux franchisés les outils pour faire face à la concurrence, celle-ci peut devenir un couteau à deux tranchants. En effet, même si le franchiseur à l’obligation de fournir les outils pour contrer la concurrence, l’arrêt Provigo est silencieux sur qui devrait payer pour les outils, le franchiseur, tous les franchisés ou seulement les franchisés concernés.

Nous pensons qu’il faut évaluer chaque situation pour donner une réponse à cette question. Par contre, nous en dégageons quand même un principe.

En effet, par définition, un « outil » est un objet fabriqué dont on se sert pour exécuter un travail manuel ou mécanique. En conséquence, nous sommes de l’opinion, qu’en principe, la seule obligation du franchiseur dans ce contexte est d’investir dans la conception des outils. Les franchisés ou les franchisés concernés, selon le cas, ont l’obligation de payer les coûts et dépenses reliés à l’utilisation des outils (ex. le franchiseur prépare un plan de marketing et les franchisés paient pour les véhicules de communication (journaux, radio, télévision ou autre)).

7) Obligation de mettre sur pied une réplique commerciale adéquate qui permettrait  aux franchisés de minimiser leurs pertes et de se repositionner dans un marché en évolution

Cette obligation est plus générale que la précédente et englobe de nombreuses situations qui sont plus importantes à cause des répercussions potentielles sur l’ensemble du réseau de franchisage.

En effet, selon nous, une « réplique commerciale » fait non seulement référence à la conception d’une réplique, mais aussi a un investissement financier de la part du franchiseur, le sens du mot « réplique » étant plus large que le mot «assistance » utilisé dans la section 1) de cet article.

Par ailleurs, cette obligation, en faisant référence à la minimisation de pertes et au repositionnement des franchisés, implique apporter des changements majeurs au réseau de franchisage.

Il revient au franchiseur de suivre attentivement les forces dans son environnement, et, s’il y a des changements majeurs, de les déceler et de mettre en place un plan et une stratégie pour les adresser.

À vous de concevoir un concept de franchisage qui répond à vos obligations aux termes de l’arrêt Provigo! 

NOTE IMPORTANTE : Tel que déjà mentionné, je ne donne pas d’opinion juridique dans mes réponses aux questions posées dans LE COIN DES QUESTIONS. Je donne plutôt mes pensées, mes commentaires et/ou mes conseils pratiques sur des situations qui surviennent dans le cours normal des activités d’un franchiseur. En conséquence, je vous suggère fortement de consulter un avocat de votre province pour une opinion juridique sur les réponses aux questions posées dans LE COIN DES QUESTIONS.

LE SERVICE : Pour celles et ceux qui reçoivent LE COIN DES QUESTIONS pour la première fois, voici comment fonctionne ce service. Pour utiliser ce service, vous n’avez qu’à envoyer une question relativement au franchisage ou au droit des affaires en général à c.pellan@hotmail.com. Je vais ensuite choisir quelques questions et y répondre. Je n’identifie pas les personnes qui posent les questions dans mes réponses et il n’y a pas de frais d’abonnement ou d’utilisation.

Les questions et réponses seront transmises à d’autres franchiseurs à travers le Canada (à moins d’indication contraire dans le courriel) qui peuvent se poser la même question ou qui ont des commentaires sur ma réponse.

Advenant le cas où la réponse à votre question est urgente, je vous prie de l’indiquer dans votre courriel. Je fournirais mes meilleurs efforts afin d’y répondre rapidement.



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